Qu'est-ce que la propriété
?
Pierre-Joseph Proudhon
CHAPITRE
II -
De la propriété
considérée comme droit naturel.
- De l'occupation et de la loi
civile, comme causes efficientes du domaine de propriété.
DÉFINITIONS
Le droit romain définit la propriété,
jus
utendi et abutendi re sua, quatenus juris ratio patitur, le droit d'user
et d'abuser de la chose, autant que le comporte la raison du droit. On
a essayé de justifier le mot abuser, en disant qu'il exprime non
l'abus insensé et immoral, mais seulement le domaine absolu. Distinction
vaine, imaginée pour la sanctification de la propriété,
et sans efficace contre les délires de la jouissance, qu'elle ne
prévient ni ne réprime. Le propriétaire est maître
de laisser pourrir ses fruits sur pied, de semer du sel dans son champs
de traire ses vaches sur le sable, de changer une vigne en désert,
et de faire un parc d'un potager : tout cela est-il, oui ou non, de l'abus
? En matière de propriété, l'usage et l'abus nécessairement
se confondent.
D'après la Déclaration des droits,
publiée en tête de la constitution de 1793, la propriété
est « le droit de jouir et de disposer à son gré de
ses biens, de ses revenus, du fruit de son travail et de son industrie.
»
Code Napoléon, art. 644 : « La propriété
est le droit de jouir et de disposer des choses de la manière la
plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les
lois et les règlements. »
Ces deux définitions reviennent à
celle du droit romain : toutes reconnaissent au propriétaire un
droit absolu sur la chose ; et, quant à la restriction apportée
par le Code, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par
les lois et les règlements, elle a pour objet, non de limiter
la propriété, mais d'empêcher que le domaine d'un propriétaire
ne fasse obstacle au domaine d'un autre propriétaire : c'est une
confirmation du principe, ce n'est pas une limitation.
On distingue dans la propriété :
1° la propriété pure et simple, le droit dominal, seigneurial
sur la chose, ou, comme l'on dit, la nue propriété
; 2° la possession. « La possession, dit Duranton , est
une chose de fait, et non de droit. » Toullier : « La propriété
est un droit, une faculté légale ; la possession est un fait.
» Le locataire, le fermier, le commandité, l'usufruitier,
sont possesseurs ; le maître qui loue, qui prête à usage
; l'héritier qui n'attend pour jouir que le décès
d'un usufruitier, sont propriétaires. Si j'ose me servir de cette
comparaison, un amant est possesseur, un mari est propriétaire.
Cette double définition de la propriété, en tant que
domaine et en tant que possession, est de la plus haute importance ; et
il est nécessaire de s'en bien pénétrer, si l'on veut
entendre ce que nous aurons à dire. De la distinction de la possession
et de la propriété sont nées deux espèces de
droits : le jus in re, droit dans la chose, droit par lequel
je puis réclamer la propriété qui m'est acquise, en
quelques mains que je la trouve ; et le jus ad rem, droit à
la chose, par lequel je demande à devenir propriétaire. Ainsi
le droit des époux sur la personne l'un de l'autre est jus in
re ; celui de deux fiancés n'est encore que jus ad rem.
Dans le premier, la possession et la propriété sont réunies
; le second ne renferme que la nue propriété. Moi qui, en
ma qualité de travailleur, ai droit à la possession des biens
de la nature et de l'industrie, et qui, par ma condition de prolétaire,
ne jouis de rien, c'est en vertu du jus ad rem que je demande à
rentrer dans le jus in re. Cette distinction du jus in re
et du jus ad rem est le fondement de la division fameuse du possessoire
et du pétitoire, véritables catégories de la
jurisprudence, qu'elles embrassent tout entière dans leur immense
circonscription. Pétitoire se dit de tout ce qui a rapport
à la propriété ; de ce qui est relatif à la
possession. En écrivant ce factum contre la propriété,
j'intente à la société tout entière une action
pétitoire ; je prouve que ceux qui ne possèdent pas aujourd'hui
sont propriétaires au même titre que ceux qui possèdent
; mais au lieu de conclure à ce que la propriété soit
partagée entre tous, je demande que, par mesure de sûreté
générale, elle soit abolie pour tous. Si je succombe dans
ma revendication, il ne nous reste plus, à vous tous prolétaires,
et à moi, qu'à nous couper la gorge : nous n'avons plus rien
à réclamer de la justice des nations ; car, ainsi que l'enseigne
dans son style énergique le Code de procédure, article 26,
le
demandeur débouté de ses fins au pétitoire,
n'est plus recevable à agir au possessoire. Si, au contraire,
je gagne mon procès : alors il nous faudra recommencer une action
possessoire, à cette fin d'obtenir notre réintégration
dans la jouissance des biens que le domaine de propriété
nous ôte. J'espère que nous ne serons pas forcés d'en
venir là ; mais ces deux actions ne pouvaient être menées
de front parce que, selon le même Code de procédure, le
possessoire et le pétitoire ne seront jamais cumulés.
Avant d'entrer dans le fond de la cause, il ne sera pas inutile de présenter
ici quelques observations préjudicielles.
PARAGRAPHE 1er. - De la propriété
comme droit naturel.
La Déclaration des droits a placé
la propriété parmi les droits naturels et imprescriptibles
de l'homme, qui se trouvent ainsi au nombre de quatre : la liberté,
l'égalité, la propriété, la sûreté.
Quelle méthode ont suivie les législateurs de 1793 pour faire
cette énumération ? Aucune : ils ont posé des principes
comme ils dissipaient de la souveraineté et des lois, d'une vue
générale et selon leur opinion. Tout s'est fait par eux à
tâtons ou d'emblée.
Si nous en croyons Toullier : « Les droits
absolus peuvent se réduire à trois : Sûreté,
liberté. propriété. » L'égalité
est éliminée par le professeur de Rennes ; pourquoi ? Est-ce
parce que la liberté l'implique, ou que la propriété
ne la souffre pas ? L'auteur du Droit civil expliqué se tait
: il n'a pas soupçonné qu'il y eût là matière
à discussion.
Cependant, si l'on compare entre eux ces trois
ou ces quatre droits, on trouve que la propriété ne ressemble
point du tout aux autres ; que pour la majeure partie des citoyens, elle
n'existe qu'en puissance, et comme une faculté dormante et sans
exercice ; que pour les autres qui en jouissent, elle est susceptible de
certaines transactions et modifications qui répugnent à l'idée
d'un droit naturel ; que, dans la pratique, les gouvernements, les tribunaux
et les lois ne la respectent pas ; enfin que tout le monde, spontanément
et d'une voix unanime, la regarde comme chimérique.
La liberté est inviolable. Je ne puis ni
vendre ni aliéner ma liberté ; tout contrat, toute condition
contractuelle qui aurait l'aliénation ou la suspension de la liberté
pour objet, est nulle ; l'esclave qui met le pied sur un sol de liberté,
à l'instant même est libre. Lorsque la société
saisit un malfaiteur et le prive de sa liberté, elle est dans le
cas de légitime défense : quiconque rompt le pacte social
par un crime se déclare ennemi public ; en attaquant la liberté
des autres, il les force de lui ôter la sienne. La liberté
est la condition première de l'état de l'homme : comment
pourrait-on après cela faire acte d'homme ?
Pareillement, l'égalité devant la
loi ne souffre ni restriction ni exception. Tous les Français sont
également admissibles aux emplois : voilà pourquoi, en présence
de cette égalité, le sort ou l'ancienneté tranche,
dans tant de cas, la question de préférence. Le plus pauvre
citoyen peut appeler en justice le plus haut personnage et en obtenir raison.
Qu'un Achab millionnaire bâtisse un château sur la vigne de
Naboth, le tribunal pourra, selon le cas, ordonner la démolition
de ce château, eût-il coûté des millions ; faire
remettre la vigne en son premier état ; condamner en outre l'usurpateur
à des dommages-intérêts. La loi veut que toute propriété
légitimement acquise soit respectée sans distinction de valeurs,
et sans acception de personnes.
La Charte exige, il est vrai, pour l'exercice
de certains droits politiques, certaines conditions de fortune et de capacité
; mais tous les publicistes savent que l'intention du législateur
a été, non d'établir un privilège, mais de
prendre des garanties. Dès que les conditions fixées par
la loi sont remplies, tout citoyen peut être électeur, et
tout électeur éligible ; le droit une fois acquis est égal
dans tous ; la loi ne compare ni les personnes ni les suffrages. Je n'examine
pas en ce moment si ce système est le meilleur ; il me suffit que
dans l'esprit de la Charte et aux yeux de tout le monde l'égalité
devant la loi soit absolue, et, comme la liberté, ne puisse être
la matière d'aucune transaction.
Il en est de même du droit de sûreté.
La société ne promet pas à ses membres une demi-protection,
une quasi-défense ; elle s'engage tout entière pour eux comme
ils sont engagés pour elle. Elle ne leur dit pas : Je vous garantirai,
s'il ne m'en coûte rien ; je vous protégerai, si je ne cours
pas de risques. Elle dit : Je vous défendrai envers et contre tous
; je vous sauverai et vous vengerai ou je périrai moi-même.
L'État met toutes ses forces au service de chaque citoyen ; l'obligation
qui les lie l'un à l'autre est absolue.
Quelle différence dans la propriété
! Adorée de tous, elle n'est reconnue par aucun : lois, moeurs,
coutumes, conscience publique et privée, tout conspire sa mort et
sa ruine.
Pour subvenir aux charges du gouvernement, qui
a des armées à entretenir, des travaux à exécuter,
des fonctionnaires à payer, il faut des impôts. Que tout le
monde contribue à ces dépenses, rien de mieux : mais pourquoi
le riche payerait-il plus que le pauvre ? -- Cela est juste, dit-on, puisqu'il
possède davantage. -- J'avoue que je ne comprends pas cette justice.
Pourquoi paye-t-on des impôts ? Pour assurer
à chacun l'exercice de ses droits naturels, liberté, égalité,
sûreté, propriété ; pour maintenir l'ordre dans
l'État ; pour créer des objets publics d'utilité et
d'agrément. Or, est-ce que la vie et la liberté du riche
coûtent plus à défendre que celle du pauvre ? Qui,
dans les invasions, les famines et les pestes, cause plus d'embarras, du
grand propriétaire qui fuit le danger sans attendre le secours de
l'État, ou du laboureur qui reste dans sa chaumière ouverte
à tous les fléaux ?
Est-ce que l'ordre est plus menacé par
le bon bourgeois que par l'artisan et le compagnon ? Mais la police a plus
à faire de quelques centaines d'ouvriers sans travail que de deux
cent mille électeurs. Est-ce enfin que le gros rentier jouit plus
que le pauvre des fêtes nationales, de la propreté des rues,
de la beauté des monuments ?... Mais il préfère sa
campagne à toutes les splendeurs populaires ; et quand il veut se
réjouir, il n'attend pas les mâts de cocagne.
De deux choses l'une : ou l'impôt proportionnel
garantit et consacre un privilège en faveur des forts contribuables,
ou bien il est lui même une iniquité. Car, si la propriété
est de droit naturel, comme le veut la déclaration de 1793, tout
ce qui m'appartient en vertu de ce droit est aussi sacré que ma
personne ; c'est mon sang, c'est ma vie, c'est moi-même : quiconque
y touche offense la prunelle de mon oeil. Mes 100 000 francs de revenu
sont aussi inviolables que la journée de 75 centimes de la grisette,
mes appartements que sa mansarde. La taxe n'est pas répartie en
raison de la force, de la taille, ni du talent : elle ne peut l'être
davantage en raison de la propriété.
Si donc l'État me prend plus, qu'il me
rende plus, ou qu'il cesse de me parler d'égalité des droits
; car autrement la société n'est plus instituée pour
défendre la propriété, mais pour en organiser la destruction.
L'État, par l'impôt proportionnel, se fait chef de bande ;
c'est lui qui donne l'exemple du pillage en coupes réglées
; c'est lui qu'il faut traîner sur le banc des cours d'assises, en
tête de ces hideux brigands, de cette canaille exécrée
qu'il fait assassiner par jalousie de métier. Mais, dit-on, c'est
précisément pour contenir cette canaille qu'il faut des tribunaux
et des soldats : le gouvernement est une compagnie, non pas précisément
d'assurance, car il n'assure pas, mais de vengeance et de répression.
Le droit que cette compagnie fait payer, l'impôt, est réparti
au prorata des propriétés, c'est-à-dire en proportion
des peines que chaque propriété donne aux vengeurs redresseurs
salariés par le gouvernement. Nous voici loin du droit de propriété
absolu et inaliénable. Ainsi le pauvre et le riche sont dans un
état respectif de méfiance et de guerre ! Mais pourquoi se
font-ils la guerre ? pour la propriété ; en sorte que la
propriété a pour corrélatif nécessaire la guerre
à la propriété !... La liberté et la sûreté
du riche ne souffrent pas de la liberté et de la sûreté
du pauvre : loin de là, elles peuvent se fortifier et se soutenir
mutuellement : au contraire, le droit de propriété du premier
a besoin d'être sans cesse défendu contre l'instinct de propriété
du second. Quelle contradiction ! En Angleterre, il y a une taxe des pauvres
: on veut que je paye cette taxe. Mais quel rapport y a-t-il entre mon
droit naturel et imprescriptible de propriété et la faim
qui tourmente dix millions de misérables ? Quand la religion nous
commande d'aider nos frères, elle pose un précepte de charité
et non un principe de législation. L'obligation de bienfaisance,
qui m'est imposée par la morale chrétienne, ne peut fonder
contre moi un droit politique au bénéfice de personne, encore
moins une institution de mendicité. Je veux faire l'aumône
si c'est mon plaisir, si j'éprouve pour les douleurs d'autrui cette
sympathie dont les philosophes parlent et à laquelle je ne crois
guère : je ne veux pas qu'on me force. Nul n'est obligé d'être
juste au delà de cette maxime : Jouir de son droit autant que
cela ne nuit pas au droit d'autrui, maxime qui est la propre définition
de la liberté. Or, mon bien est à moi, il ne doit rien à
personne : je m'oppose à ce que la troisième vertu théologale
soit à l'ordre du jour.
Tout le monde, en France, demande la conversion
de la rente cinq pour cent ; c'est le sacrifice de tout un ordre de propriétés
qu'on exige. On est en droit de le faire, s'il y a nécessité
publique ; mais où est la juste et préalable indemnité
promise par la Charte ? Non seulement il n'y en a pas ; cette indemnité
n'est pas même possible : car si l'indemnité est égale
à la propriété sacrifiée, la conversion est
inutile.
L'État se trouve aujourd'hui, au regard
des rentiers, dans la même position où la ville de Calais,
assiégée par Édouard III, était avec ses notables.
L'Anglais vainqueur consentait à épargner les habitants,
moyennant qu'on lui livrât les plus considérables de la bourgeoisie
pour en faire à son plaisir. Eustache et quelques autres se dévouèrent
; ce fut beau de leur part, et nos ministres devraient proposer aux rentiers
cet exemple. Mais la ville aurait-elle eu le droit de les livrer ? non
assurément. Le droit à la sûreté est absolu
; la patrie ne peut en exiger le sacrifice de qui que ce soit. Le soldat
mis en sentinelle à portée de l'ennemi ne fait point exception
à ce principe ; là où un citoyen fait faction, la
patrie est exposée avec lui : aujourd'hui le tour de l'un, demain
le tour de l'autre ; quand le péril et le dévouement sont
communs, la fuite, c'est le parricide. Nul n'a droit de se soustraire au
danger, nul ne peut servir de bouc émissaire : la maxime de Caïphe,
il
est bon qu'un homme meure pour tout le peuple, est celle de la populace
et des tyrans, les deux extrêmes de la dégradation sociale.
On dit que toute rente perpétuelle est
essentiellement rachetable. Cette maxime de droit civil, appliquée
à l'État, est bonne pour des gens qui veulent revenir à
l'égalité naturelle des travaux et des biens ; mais du point
de vue propriétaire, et dans la bouche des contorsionnistes, c'est
le langage des banqueroutiers. L'État n'est pas seulement emprunteur,
il est assureur et gardien des propriétés ; comme il offre
la plus haute sécurité possible, il donne lieu de compter
sur la plus solide et la plus inviolable jouissance. Comment donc pourrait-il
forcer la main à ses prêteurs, qui se sont fiés à
lui, et leur parler ensuite d'ordre public et de garantie des propriétés
? L'État, dans une semblable opération, n'est pas un débiteur
qui se libère ; c'est un entrepreneur par actions qui attire des
actionnaires dans un guet-apens, et là, contre sa promesse authentique,
les contraint de perdre 20, 30 ou 40 pour 100 des intérêts
de leurs capitaux.
Ce n'est pas tout. L'État, c'est aussi
l'universalité des citoyens, réunis sous une loi commune
par un acte de société : cet acte garantit à tous
leurs propriétés, à l'un son champ, à l'autre
sa vigne, à un troisième ses fermages, au rentier qui pouvait
lui aussi acheter des immeubles, et qui a mieux aimé venir au secours
du trésor, ses rentes. L'État ne peut exiger, sans une juste
indemnité, le sacrifice d'une acre de champ, d'un coin de vigne,
moins encore a-t-il pouvoir de faire baisser le taux des fermages ; comment
aurait-il le droit de diminuer l'intérêt des rentes ? Il faudrait,
pour que ce droit fût sans injustice, que le rentier pût trouver
ailleurs un placement aussi avantageux de ses fonds ; mais où trouvera-t-il
ce placement, puisqu'il ne peut sortir de l'État, et que la cause
de la conversion, c'est-à-dire la faculté d'emprunter à
meilleur marché, est dans l'État ? Voilà pourquoi
un gouvernement fondé sur le principe de la propriété
ne peut jamais racheter de rentes sans la volonté des rentiers :
les fonds placés sur la république sont des propriétés
auxquelles on n'a pas droit de toucher pendant que les autres sont respectées
; forcer le remboursement, c'est par rapport aux rentiers, déchirer
le pacte social, c'est les mettre hors la loi.
Toute la controverse sur la conversion des rentes
se réduit à ceci :
Demande. Est-il juste de réduire
à la misère quarante-cinq mille familles qui ont des inscriptions
de rente de 100 francs et au-dessous ?
Réponse. Est-il juste de faire payer
5 francs de contributions à sept ou huit millions de contribuables,
tandis qu'ils pourraient n'en payer que trois ?
Il est évident, d'abord, que la réponse
ne répond pas à la question ; mais pour en faire mieux encore
paraître le vice, transformez-la : Est-il juste d'exposer la vie
de cent mille hommes, tandis qu'on peut les sauver en livrant cent têtes
à l'ennemi ? Lecteur, décidez.
Tout cela est parfaitement senti des défenseurs
du statu quo, et cependant tôt ou tard la conversion s'opérera,
et la propriété sera violée, parce qu'il est impossible
qu'il en soit autrement ; parce que la propriété, considérée
comme un droit et n'étant pas un droit, doit périr par le
droit ; parce que la force des choses, les lois de la conscience, la nécessité
physique et mathématique, doivent détruire à la fin
cette illusion de notre faculté judiciaire.
Je me résume. La liberté est un
droit absolu, parce qu'elle est à l'homme, comme l'impénétrabilité
est à la matière, une condition sine qua non d'existence
; l'égalité est un droit absolu, parce qu'aux yeux de tout
homme sa liberté et sa vie sont aussi précieuses que celles
d'un autre : ces trois droits sont absolus, c'est-à-dire non susceptibles
d'augmentation ni de diminution, parce que dans la société
chaque associé reçoit autant qu'il donne, liberté
pour liberté, égalité pour égalité,
corps pour corps, âme pour âme, à la vie et à
la mort.
Mais la propriété, d'après
sa raison étymologique et les définitions de la jurisprudence,
est un droit en dehors de la société : car il est évident
que si les biens de chacun étaient biens sociaux, les conditions
seraient égales pour tous, et il impliquerait contradiction de dire
: La propriété est le droit qu' a tout homme de disposer
de la manière la plus absolue d'une propriété sociale.
Donc, si nous sommes associés pour la liberté, l'égalité,
la sûreté, nous ne le sommes pas pour la propriété
; donc si la propriété est un droit naturel, ce droit
naturel
n'est point social, mais antisocial. Propriété
et société sont choses qui répugnent invinciblement
l'une à l'autre : il est aussi impossible d'associer deux propriétaires
que de faire joindre deux aimants par leurs pôles semblables. Il
faut ou que la société périsse, ou qu'elle tue la
propriété.
Si la propriété est un droit naturel,
absolu, imprescriptible et inaliénable, pourquoi, dans tous les
temps, s'est-on si fort occupé de son origine ? car c'est encore
là un des caractères qui la distinguent. L'origine d'un droit
naturel, bon Dieu ! et qui jamais s'est enquis de l'origine des droits
de liberté, de sûreté ou d'égalité ?
ils sont par cela que nous sommes : ils naissent, vivent et meurent avec
nous. C'est bien autre chose, vraiment, pour la propriété
: de par la loi, la propriété existe même sans le propriétaire,
comme une faculté sans sujet ; elle existe pour l'être humain
qui n'est pas encore conçu, pour l'octogénaire qui n'est
plus. Et pourtant, malgré ces merveilleuses prérogatives
qui semblent tenir de l'éternel et de l'infini, on n'a jamais pu
dire d'où vient la propriété ,' les docteurs en sont
encore à se contredire. Sur un seul point ils semblent d'accord
: c'est que la certitude du droit de propriété dépend
de l'authenticité de son origine. Mais cet accord est ce qui fait
leur condamnation à tous : pourquoi ont-ils accueilli le droit avant
d'avoir vidé la question d'origine ?
Certaines gens n'aiment point qu'on soulève
la poussière des prétendus titres du droit de propriété,
et qu'on en recherche la fabuleuse, et peut-être scandaleuse histoire
; ils voudraient qu'on s'en tint à ceci : que la propriété
est un fait, qu'elle a toujours été et qu'elle sera toujours.
C'est par là que débute le savant Proudhon dans son Traité
des droits d'usufruit, mettant la question d'origine de la propriété
au rang des inutilités scolasticats. Peut-être souscrirais-je
à ce désir, que je veux croire inspiré par un louable
amour de la paix, si je voyais tous mes pareils jouir d'une propriété
suffisante, mais... non... je n'y souscrirais pas.
Les titres sur lesquels on prétend fonder
le droit de propriété se réduisent à deux :
l'occupation
et le travail. Je les examinerai successivement, sous toutes leurs
faces et dans tous leurs détails, et je rappelle au lecteur que,
quel que soit celui qu'on invoque, j'en ferai sortir la preuve irréfragable
que la propriété, quand elle serait juste et possible, aurait
pour condition nécessaire l'égalité.
PARAGRAPHE 2. - De l'occupation,
comme fondement de la propriété.
Il est remarquable que dans les conférences
tenues au conseil d'État pour la discussion du Code, aucune controverse
ne s'établit sur l'origine et le principe de la propriété.
Tous les articles du titre II, livre 2, concernant la propriété
et le droit d'accession, passèrent sans opposition et sans amendement.
Bonaparte, qui sur d'autres questions donna tant de peine à ses
légistes, n'avisa rien à dire sur la propriété.
N'en soyons point surpris : aux yeux de cet homme, le plus personnel et
le plus volontaire qui fut jamais, la propriété devait être
le premier des droits, comme la soumission à l'autorité était
le plus saint des devoirs.
Le droit d'occupation ou de premier
occupant est celui qui résulte de la possession actuelle, physique,
effective de la chose. J'occupe un terrain, j'en suis présumé
le propriétaire, tant que le contraire n'est pas prouvé.
On sent qu'originairement un pareil droit ne peut être légitime
qu'autant qu'il est réciproque ; c'est ce dont les jurisconsultes
conviennent. Cicéron compare la terre à un vaste théâtre
: Quemadmodum theatrum cum commune sit, recte tamen dici potest ejus
esse eum locum quem quisque occuparit.
Ce passage est tout ce que l'antiquité
nous a laissé de plus philosophique sur l'origine de la propriété.
Le théâtre, dit Cicéron, est
commun à tous ; et cependant la place que chacun y occupe est dite
sienne
: c'est-à-dire évidemment qu'elle est une place
possédée,
non une place appropriée. Cette comparaison anéantit
la propriété ; de plus, elle implique égalité.
Puis-je, dans un théâtre, occuper simultanément une
place au parterre, une autre dans les loges, une troisième vers
les combles ? Non, à moins d'avoir trois corps, comme Géryon,
ou d'exister au même moment en différents lieux, comme on
le raconte du magicien Apollonius.
Nul n'a droit qu'à ce qui lui suffit, d'après
Cicéron : telle est l'interprétation fidèle de son
fameux axiome, suum quidque cujusque sit, à chacun ce qui
lui appartient, axiome que l'on a si étrangement appliqué.
Ce qui appartient à chacun n'est pas ce que chacun peut posséder,
mais ce que chacun a droit de posséder. Or, qu'avons-nous
droit de posséder ? ce qui suffit à notre travail et à
notre consommation ; la comparaison que Cicéron fait de la terre
à un théâtre le prouve. Après cela, que chacun
s'arrange dans sa place à son gré, qu'il l'embellisse et
l'améliore, s'il peut, il lui est permis : mais que son activité
ne dépasse jamais la limite qui le sépare d'autrui. La doctrine
de Cicéron conclut droit à l'égalité ; car
l'occupation étant une pure tolérance, si la tolérance
est mutuelle, et elle ne peut pas ne pas l'être, les possessions
sont égales.
Grotius se lance dans l'histoire ; mais d'abord,
quelle façon de raisonner que de chercher l'origine d'un droit qu'on
dit naturel ailleurs que dans la nature ? C'est assez la méthode
des anciens : le fait existe, donc il est nécessaire, donc il est
juste, donc ses antécédents sont justes aussi. Toutefois,
voyons.
« Dans l'origine, toutes choses étaient
communes et indivises ; elles étaient le patrimoine de tous... »
N'allons pas plus loin : Grotius nous racontait comment cette communauté
primitive finit par l'ambition et la cupidité, comment à
l'âge d'or succéda l'âge de fer, etc. En sorte que la
propriété aurait sa source d'abord dans la guerre et la conquête,
puis dans des traités et des contrats. Mais, ou ces traités
et ces contrats ont fait les parts égales, conformément à
la communauté originelle, seule règle de distribution que
les premiers hommes pussent connaître, seule forme de justice qu'ils
pussent concevoir ; et alors la question d'origine se représente,
comment, un peu plus tard, l'égalité a-t-elle disparu ? Ou
bien ces traités et ces contrats furent imposés par la force
et reçus par la faiblesse, et dans ce cas ils sont nuls, le consentement
tacite de la postérité ne les valide point, et nous vivons
dans un état permanent d'iniquité et de fraude.
On ne concevra jamais pourquoi l'égalité
des conditions ayant été d'abord dans la nature, elle serait
devenue par la suite un état hors nature. Comment se serait effectuée
une telle dépravation ? Les instincts dans les animaux sont inaltérables
aussi bien que les distinctions des espèces ; supposer dans la société
humaine une égalité naturelle primitive, c'est admettre implicitement
que l'inégalité actuelle est une dérogation faite
à la nature de cette société, ce qui est inexplicable
aux défenseurs de la propriété. Mais j'en conclus,
moi, que si la Providence a placé les premiers humains dans une
condition égale, c'était une indication qu'elle leur donnait
elle-même, un modèle qu'elle voulait qu'ils réalisassent
sur d'autres dimensions, comme on voit qu'ils ont développé
et exprimé sous toutes les formes le sentiment religieux qu'elle
avait mis dans leur âme. L'homme n'a qu'une nature, constante et
inaltérable : il la suit d'instinct, il s'en écarte par réflexion,
il y revient par raison ; qui oserait dire que nous ne sommes pas sur ce
retour ? Selon Grotius, l'homme est sorti de l'égalité ;
selon moi, l'homme rentrera dans l'égalité. Comment en est-il
sorti ? Comment y rentrera-t-il ? Nous le chercherons plus tard.
Reid, traduction de M. Jouffroy, tome VI, p. 363
:
« Le droit de propriété
n'est point naturel, mais acquis ; il ne dérive point de la constitution
de l'homme, mais de ses actes. Les jurisconsultes en ont expliqué
l'origine d'une manière satisfaisante pour tout homme de bon sens.
La terre est un bien commun que la bonté du ciel a donnée
aux hommes pour les usages de la vie ; mais le partage de ce bien et de
ses productions est le fait de ceux-ci chacun d'eux a reçu du ciel
toute la puissance et toute l'intelligence nécessaires pour s'en
approprier une partie sans nuire à personne.
Les anciens moralistes ont comparé avec
justesse le droit commun de tout homme aux productions de la terre, avant
qu'elle ne soit occupée et devenue la propriété d'un
autre, à celui dont on jouit dans un théâtre ; chacun
en arrivant peut s'emparer d'une place vide, et acquérir par là
le droit de la garder pendant toute la durée du spectacle, mais
personne n'a le droit de déposséder les spectateurs déjà
placés. La terre est un vaste théâtre que le Tout-Puissant
a disposé avec une sagesse et une bonté infinie pour les
plaisirs et les travaux de l'humanité tout entière. Chacun
a droit de s'y placer comme spectateur, et d'y remplir son rôle comme
acteur, mais sans troubler les autres. »
Conséquences de la doctrine de Reid.
1. Pour que la partie que chacun peut s'approprier
ne fasse tort à personne, il faut qu'elle soit égale au quotient
de la somme des biens à partager, divisée par le nombre des
commandants ;
2. Le nombre des places devant être toujours
égal à celui des spectateurs, il ne se peut qu'un seul spectateur
occupe deux places, qu'un même acteur joue plusieurs rôles
;
3. À mesure qu'un spectateur entre ou sort,
les places se resserrent ou s'étendent pour tout le monde dans la
même proportion : car, dit Reid, le droit de propriété
n'est point naturel, mais acquis ; par conséquent il n'y a rien
d'absolu, par conséquent la prise de possession qui le constitue
étant un fait contingent, elle ne peut communiquer à ce droit
l'invariabilité qu'elle n'a pas. C'est ce que le professeur d'Édimbourg
semble avoir compris lorsqu'il ajoute:
« Le droit de vivre implique
le droit de s'en procurer les moyens, et la même règle de
justice qui veut que la vie de l'innocent soit respectée, veut aussi
qu'on ne lui ravisse pas les moyens de la conserver : ces deux choses sont
également sacrées... Mettre obstacle au travail d'autrui,
c'est commettre envers lui une injustice de la même nature que de
le charger de fers ou de le jeter dans une prison ; le résultat
est de la même espèce et provoque le même ressentiment.
»
Ainsi, le chef de l'école écossaise,
sans aucune considération pour les inégalités de talent
ou d'industrie, pose a priori l'égalité des moyens
de travail, abandonnant ensuite aux mains de chaque travailleur le soin
de son bien-être individuel, d'après l'éternel axiome
: Qui bien fera, bien trouvera.
Ce qui a manqué au philosophe Reid, ce
n'est pas la connaissance du principe, c'est le courage d'en suivre les
conséquences. Si le droit de vivre est égal, le droit de
travailler est égal, et le droit d'occuper encore égal. Des
insulaires pourraient-ils, sans crime, sous prétexte de propriété,
repousser avec des crocs de malheureux naufragés qui tenteraient
d'aborder sur leur côte ? L'idée seule d'une pareille barbarie
révolte l'imagination. Le propriétaire, comme un Robinson
dans son île, écarte à coups de pique et de fusil le
prolétaire que la vague de la civilisation submerge, et qui cherche
à se prendre aux rochers de la propriété. Donnez-moi
du travail, crie celui-ci de toute sa force au propriétaire ; ne
me repoussez pas, je travaillerai pour le prix que vous voudrez. -- Je
n'ai que faire de tes services, répond le propriétaire en
présentant le bout de sa pique ou le canon de son fusil. -- Diminuez
au moins mon loyer. -- J'ai besoin de mes revenus pour vivre. -- Comment
pourrai-je vous payer, si je ne travaille pas ? -- C'est ton affaire. Alors
l'infortuné prolétaire se laisse emporter au torrent, ou,
s'il essaie de pénétrer dans la propriété,
le propriétaire le couche en joue et le tue.
Nous venons d'entendre un spiritualiste, nous
interrogerons maintenant un matérialiste, puis un éclectique
; et, le cercle de la philosophie parcouru, nous nous adresserons à
la jurisprudence.
Selon Destutt de Tracy, la propriété
est une nécessité de notre nature. Que cette nécessité
entraîne de fâcheuses conséquences, il faudrait être
aveugle pour le nier ; mais ces conséquences sont un mal inévitable
qui ne prouve rien contre le principe : en sorte qu'il est aussi peu raisonnable
de se révolter contre la propriété à cause
des abus qui en dérivent, que de se plaindre de la vie, parce que
son résultat le plus certain est la mort. Cette brutale et impitoyable
philosophie promet du moins une logique franche et rigoureuse : voyons
si cette promesse sera remplie.
« On a instruit solennellement
le procès de la propriété..., comme s'il dépendait
de nous de faire qu'il y eût ou qu'il n'y eut pas de propriétés
en ce monde... il semble, à entendre certains philosophes et législateurs,
qu'à un instant précis on a imaginé spontanément
et sans cause de dire tien et mien, et que l'on aurait pu et même
dû s'en dispenser. Mais le tien et le mien n'ont jamais été
inventés. »
Philosophe toi même. tu es par trop réaliste.
Tien
et mien ne marquent pas nécessairement l'identification,
comme quand je dis ta philosophie, et mon égalité
: car ta philosophie, c'est toi philosophant : et mon égalité,
c'est moi professant l'égalité. Tien et mien
indiquent plus souvent le rapport : ton pays, ta paroisse,
ton
tailleur, ta laitière, rua chambre à l'hôtel,
ma
place au spectacle, ma compagnie et mon bataillon dans la
garde nationale. Dans le premier sens, on peut dire mon travail,
mon
talent, ma vertu, quelquefois, jamais ma grandeur ni ma
majesté : et dans le second sens seulement
mon champ, ma
maison, ma vigne, mes capitaux, absolument comme un commis
de banquier dit, ma caisse. En un mot,
tien et mien
sont signes et expressions de droits personnels, mais égaux ; appliqués
aux choses hors de nous, ils indiquent possession, fonction, usage et non
pas propriété.
On ne croirait jamais, si je ne le prouvais par
les textes les plus formels, que toute la théorie de notre auteur
est fondée sur cette pitoyable équivoque.
« Antérieurement à
toute convention, les hommes sont, non pas précisément, comme
le dit Hobbes, dans un état d'hostilité, mais d'étrangeté.
Dans cet état, il n'y a pas proprement de juste et d'injuste ; les
droits de l'un ne font rien aux droits de l'autre. Tous ont chacun autant
de droits que de besoins, et le devoir général de satisfaire
ces besoins sans aucune considération étrangère. »
Acceptons ce système, vrai ou faux, il n'importe
: Destutt de Tracy n'échappera pas à l'égalité.
D'après cette hypothèse, les hommes tant qu'ils sont dans
l'état d'étrangeté, ne se doivent rien ; ils
ont tous le droit de satisfaire leurs besoins sans s'inquiéter de
ceux des autres, par conséquent le droit d'exercer leur puissance
sur la nature, chacun selon l'étendue de ses forces et de ses facultés.
De là, par une conséquence nécessaire, la plus grande
inégalité de biens entre les personnes. L'inégalité
des conditions est donc ici le caractère propre de l'étrangeté
ou de la sauvagerie : c'est précisément l'inverse du système
de Rousseau. Poursuivons :
« Il ne commence à
y avoir de restrictions à ces droits et à ce devoir, qu'au
moment où il s'établit des conventions tacites ou formelles.
Là seulement est la naissance de la justice et de l'injustice, c'est-à-dire
de la balance entre les droits de l'un et les droits de l'autre, qui nécessairement
étaient égaux jusqu'à cet instant. »
Entendons-nous : les droits étaient égaux,
cela signifie que chacun avait le droit de satisfaire ses besoins sans
aucune considération pour les besoins d'autrui ; en d'autres
termes, que tous avaient également le droit de se nuire, qu'il n'y
avait d'autre droit que la ruse ou la force. On se nuit, du reste, non
seulement par la guerre et le pillage, mais encore par l'anticipation et
l'appropriation. Or, ce fut pour abolir ce droit égal d'employer
la force et la ruse, ce droit égal de se faire du mal, source unique
de l'inégalité des biens et des maux, que l'on commença
à faire des conventions tacites et formelles, et que l'on
établit une balance : donc ces conventions et cette balance avaient
pour objet d'assurer à tous égalité de bien-être
; donc, par la loi des contraires, si l'étrangeté est le
principe de l'inégalité, la société a pour
résultat nécessaire l'égalité. La balance sociale
est l'égalisation du fort et du faible ; car, tant qu'ils ne sont
pas égaux, ils sont étrangers ; ils ne forment point une
alliance, ils demeurent ennemis. Donc, si l'inégalité des
conditions est un mal nécessaire, c'est dans l'étrangeté,
puisque société et inégalité impliquent contradiction
; donc, si l'homme est fait pour la société, il est fait
pour l'égalité : la rigueur de cette conséquence est
invincible.
Cela étant, comment se fait-il que, depuis
l'établissement de la balance, l'inégalité augmente
sans cesse ? Comment le règne de la justice est- il toujours celui
de l'étrangeté ? Que répond Destutt de Tracy ? «
Besoins
et moyens, droits et devoirs, dérivent de la
faculté de vouloir. Si l'homme ne voulait rien, il n'aurait rien
de tout cela. Mais avoir des besoins et des moyens, des droits et des devoirs,
c'est avoir, c'est posséder quelque chose. Ce sont
là autant d'espèces de propriétés, à
prendre le mot dans sa plus grande généralité : ce
sont des choses qui nous appartiennent. »
Équivoque indigne, que le besoin de généraliser
ne justifie pas. Le mot de propriété a deux sens :
1° Il désigne la qualité par laquelle une chose est ce
qu'elle est, la vertu qui lui est propre, qui la distingue spécialement
: c'est en ce sens que l'on dit, les propriétés du triangle
ou des nombres, la propriété de l'aimant, etc. 2°
Il explique le droit dominal d'un être intelligent et libre sur une
chose ; c'est en ce sens que le prennent les jurisconsultes. Ainsi, dans
cette phrase : le fer acquiert la propriété de l'aimant,
le mot propriété ne réveille pas la même
idée que dans cette autre phrase : J'ai acquis la propriété
de cet aimant. Dire à un malheureux qu'il A des propriétés
parce qu'il A des bras et des jambes ; que la faim qui le presse et la
faculté de coucher en plein air sont des propriétés,
c'est jouer sur les mots et joindre la dérision à l'inhumanité.
« L'idée de propriété
ne peut être fondée que sur l'idée de personnalité.
Dès que naît l'idée de propriété, elle
naît dans toute sa plénitude nécessairement et inévitablement.
Dès qu'un individu connaît son moi, sa personne morale,
sa capacité de jouir, souffrir, agir, nécessairement il voit
aussi que ce moi est propriétaire exclusif du corps qu'il
anime, des organes, de leurs forces et facultés, etc... Il fallait
bien qu'il y eût une propriété naturelle et nécessaire,
puisqu'il en existe d'artificielles et conventionnelles : car il ne peut
y avoir rien dans l'art qui n'ait son principe dans la nature. »
Admirons la bonne foi et la raison des philosophes.
L'homme a des propriétés, c'est-à-dire, dans la première
acception du terme, des facultés ; il en a la propriété,
c'est-à-dire, dans la seconde acception, le domaine : il a donc
la propriété de la propriété d'être propriétaire.
Combien je rougirais de relever de telles niaiseries, si je ne considérais
ici que l'autorité de Destutt de Tracy 1. Mais cette puérile
confusion a été le fait du genre humain tout entier, à
l'origine des sociétés et des langues, lorsque, avec les
premières idées et les premiers mots, naquirent la métaphysique
et la dialectique. Tout ce que l'homme put appeler mien fut dans
son esprit identifié à sa personne ; il le considéra
comme sa propriété, son bien, une partie de lui-même,
un membre de son corps, une faculté de son âme. La possession
des choses fut assimilée à la propriété des
avantages du corps et de l'esprit ; imitation de la nature par l'art,
comme dit si élégamment Destutt de Tracy.
Mais comment cet idéologue si subtil n'a-t-il
pas remarqué que l'homme n'est pas même propriétaire
de ses facultés ? L'homme a des puissances, des vertus, des capacités
; elles lui ont été confiées par la nature pour vivre,
connaître, aimer ; il n'en a pas le domaine absolu, il n'en est que
l'usufruitier ; et cet usufruit, il ne peut l'exercer qu'en se conformant
aux prescriptions de la nature. S'il était maître souverain
de ses facultés, il s'empêcherait d'avoir faim et froid ;
il mangerait sans mesure et marcherait dans les flammes ; il soulèverait
des montagnes, ferait cent lieues en une minute, guérirait sans
remède et par la seule force de sa volonté, et se ferait
immortel. Il dirait : Je veux produire, et ses ouvrages, égaux à
son idéal, seraient parfaits ; il dirait : Je veux savoir, et il
saurait ; j'aime, et il jouirait. Quoi donc ! l'homme n'est point maître
de lui-même, et il le serait de ce qui n'est pas à lui ! Qu'il
use des choses de la nature, puisqu'il ne vit qu'à la condition
d'en user : mais qu'il perde ses prétentions de propriétaire,
et qu'il se souvienne que ce nom ne lui est donné que par métaphore.
En résumé : Destutt de Tracy confond,
sous une expression commune, les biens extérieurs de la nature
et de l'art, et les puissances ou facultés de l'homme,
appelant les uns et les autres propriétés ; et c'est
à la faveur de cette équivoque qu'il espère établir
d'une manière inébranlable le droit de propriété.
Mais parmi toutes ces propriétés les unes sont innées,
comme la mémoire, l'imagination, la force, la beauté, les
autres acquises, comme les champs, les eaux, les forêts. Dans
l'état de nature ou d'étrangeté. les hommes les plus
adroits et les plus forts, c'est-à-dire les mieux avantagés
du côté des propriétés innées, ont le
plus de chances d'obtenir exclusivement les propriétés acquises
: or, c'est pour prévenir cet envahissement et la guerre qui en
est la suite, que l'on a inventé une balance, une justice ; que
l'on a fait des conventions tacites ou formelles : c'est donc pour corriger,
autant que possible, l'inégalité des propriétés
innées par l'égalité des propriétés
acquises. Tant que le partage n'est pas égal, les commandants restent
ennemis, et les conventions sont à recommencer. Ainsi, d'une part.
étrangeté, inégalité, antagonisme, guerre,
pillage, massacre, de l'autre société, égalité,
fraternité, paix et amour : choisissons.
M. Joseph Dutens, physicien, ingénieur,
géomètre, mais très peu légiste et point du
tout philosophe, est auteur d'une Philosophie de l'économie politique,
dans laquelle il a cru devoir rompre des lances en l'honneur de la propriété.
Sa métaphysique paraît empruntée de Destutt de Tracy.
Il commence par cette définition de la propriété,
digne de Sganarelle : « La propriété est le droit par
lequel une chose appartient en propre à quelqu'un. » Traduction
littérale : La propriété, c'est le droit de propriété.
Après quelques enfantillages sur la volonté,
la liberté, la personnalité ; après avoir distingué
des propriétés immatérielles naturelles et
des propriétés matérielles naturelles, ce qui
revient aux propriétés innées et acquises de Destutt
de Tracy, M. Joseph Dutens conclut par ces deux propositions générales
: 1° La propriété est dans tout homme un droit naturel
et inaliénable ; 2° l'inégalité des propriétés
est un résultat nécessaire de la nature ; lesquelles propositions
se convertissent en cette autre plus simple : Tous les hommes ont un droit
égal de propriété inégale.
Il reproche à M. de Sismondi d'avoir écrit
que la propriété territoriale n'a point d'autre fondement
que la loi et les conventions ; et il dit lui-même, parlant du respect
du peuple pour la propriété, que « son bon sens lui
révèle la nature du contrat primitif passé
entre la société et les propriétaires. »
Il confond la propriété avec la
possession, la communauté avec l'égalité, le juste
avec le naturel, le naturel avec le possible : tantôt il prend ces
différentes idées pour équivalentes, tantôt
il semble les distinguer, à telle enseigne que ce serait un travail
infiniment moindre de le réfuter que de le comprendre. Attiré
d'abord par le titre du livre, Philosophie de l'économie politique,
je n'ai trouvé, parmi les ténèbres de l'auteur, que
des idées vulgaires ; c'est pourquoi je n'en parlerai pas.
M. Cousin, en sa Philosophie morale, page
15, nous enseigne que toute morale, toute loi, tout droit nous sont donnés
dans ce précepte : ÊTRE LIBRE, RESTE LIBRE ! Bravo ! maître
; je veux rester libre, si je puis. Il continue :
« Notre principe est vrai
; il est bon, il est social : ne craignons pas d'en déduire toutes
les conséquences.
1° Si la personne humaine est sainte, elle
l'est dans toute sa nature, et particulièrement dans ses actes intérieurs,
dans ses sentiments, dans ses pensées, dans ses déterminations
volontaires. De là le respect dû à la philosophie,
à la religion, aux arts, à l'industrie, au commerce. à
toutes les productions de la liberté. Je dis respect et non pas
simplement tolérance ; car on ne tolère pas le droit, on
le respecte. »
Je m'incline devant la philosophie.
« 2° Ma liberté,
qui est sainte, à besoin, pour agir au dehors, d'un instrument qu'on
appelle le corps : le corps participe donc à la sainteté
de la liberté ; il est donc inviolable lui-même. De là
le principe de la liberté individuelle.
3° Ma liberté, pour agir au dehors,
a besoin, soit d'un théâtre, soit d'une matière, en
d'autres termes d'une propriété ou d'une chose. Cette chose
ou cette propriété participent donc naturellement à
l'inviolabilité de ma personne. Par exemple. je m'empare d'un objet
qui est devenu, pour le développement extérieur de ma liberté,
un instrument nécessaire et utile ; je dis : Cet objet est à
moi, puisqu'il n'est à personne ; dès lors, je le possède
légitimement. Ainsi, la légitimité de la possession
repose sur deux conditions. D'abord, je ne possède qu'en ma condition
d'être libre ; supprimez l'activité libre, vous détruisez
en moi le principe du travail ; or, ce n'est que par le travail que je
puis m'assimiler la propriété ou la chose, et ce n'est qu'en
me l'assimilant que je la possède. L'activité libre est donc
le principe du droit de propriété. Mais cela ne suffit pas
pour légitimer la possession. Tous les hommes sont libres, tous
peuvent s'assimiler une propriété par le travail ; est-ce
à dire que tous ont droit sur toute propriété ? Nullement
: pour que je possède légitimement, il ne faut pas seulement
que je puisse, en ma qualité d'être libre, travailler et produire
; il faut encore que j'occupe le premier la propriété. En
résumé, si le travail et la production sont le principe du
droit de propriété, le fait d'occupation primitive en est
la condition indispensable.
4° Je possède légitimement ;
j'ai donc le droit de faire de ma propriété tel usage qu'il
me plaît. J'ai donc aussi le droit de la donner. J'ai aussi le droit
de la transmettre ; car du moment qu'un acte de liberté a consacré
ma donation, elle reste sainte après ma mort, comme pendant ma vie.
»
En définitive, pour devenir propriétaire,
selon M. Cousin, il faut prendre possession par l'occupation et le travail
: j'ajoute qu'il faut venir encore à temps, car si les premiers
occupants ont tout occupé, qu'est-ce que les derniers venus occuperont
? que deviendront ces libertés, ayant instrument pour agir au dehors,
mais de matière point ?. faudra-t-il qu'elles s'entre-dévorent
? Terrible extrémité, que la prudence philosophique n'a pas
daigné prévoir, parce que les grands génies négligent
les petites choses.
Remarquons aussi que M. Cousin refuse à
l'occupation et au travail, pris séparément, la vertu de
produire le droit de propriété, et qu'il le fait naître
de tous deux réunis comme d'un mariage. C'est là un de ces
tours d'éclectisme familiers à M. Cousin, et dont plus que
personne il devait s'abstenir. Au lieu de procéder par voie d'analyse,
de comparaison, d'élimination et de réduction, seul moyen
de découvrir la vérité à travers les formes
de la pensée et les fantaisies de l'opinion, il fait de tous les
systèmes un amalgame, puis donnant à la fois tort et raison
à chacun il dit : Voilà la vérité.
Mais j'ai annoncé que je ne réfuterais
pas, que je ferais sortir au contraire de toutes les hypothèses
imaginées en faveur de la propriété le principe d'égalité
qui la tue. J'ai dit qu'en cela seul consisterait toute mon argumentation
: montrer au fond de tous les raisonnements cette inévitable majeure,
l'égalité, comme j'espère montrer un jour le principe
de propriété infectant, dans leurs éléments,
les sciences de l'économie, du droit et du gouvernement, et les
faussant dans leur route.
Eh bien ! n'est-il pas vrai, au point de vue de
M. Cousin, que si la liberté de l'homme est sainte, elle est sainte
au même titre dans tous les individus ; que si elle a besoin d'une
propriété pour agir au dehors, c'est-à-dire pour vivre,
cette appropriation d'une matière est d'une égale nécessité
pour tous ; que si je veux être respecté dans mon droit d'appropriation,
il faut que je respecte les autres dans le leur : conséquemment
que si, dans le champ de l'infini, la puissance d'appropriation de la liberté
peut ne rencontrer de bornes qu'en elle-même, dans la sphère
du fini ; cette même puissance se limite selon le rapport mathématique
du nombre des libertés à l'espace qu'elles occupent ? ne
s'ensuit-il pas que si une liberté ne peut empêcher une autre
liberté, sa contemporaine, de s'approprier une matière égale
à la sienne, elle ne peut davantage ôter cette faculté
aux libertés futures, parce que, tandis que l'individu passe, l'universalité
persiste, et que la loi d'un tout éternel ne peut dépendre
de sa partie phénoménale ? Et de tout cela ne doit-on pas
conclure que toutes les fois qu'il naît une personne douée
de liberté, il faut que les autres se serrent, et, par réciprocité
d'obligation, que si le nouveau venu est désigné subséquemment
pour hériter, le droit de succession ne constitue pas pour lui un
droit de cumul, mais seulement un droit d'option ?
J'ai suivi M. Cousin jusque dans son style et
j'en ai honte. Faut-il des termes si pompeux, des phrases si sonores, pour
dire des choses si simples ? L'homme a besoin de travailler pour vivre
: par conséquent il a besoin d'instruments et de matériaux
de production. Ce besoin de produire fait son droit : or ce droit lui est
garanti par ses semblables, envers lesquels il contracte pareil engagement.
Cent mille hommes s'établissent dans une contrée grande comme
la France, et vide d'habitants : le droit de chaque homme au capital territorial
est d'un cent millième. Si le nombre des possesseurs augmente. la
part de chacun diminue en raison de cette augmentation, en sorte que si
le nombre des habitants s'élève à 34 millions, le
droit de chacun sera d'un 34 millionième. Arrangez maintenant la
police et le gouvernement, le travail, les échanges, les successions,
etc., de manière que les moyens de travail restent toujours égaux
et que chacun soit libre, et la société sera parfaite.
De tous les avocats de la propriété,
M. Cousin est celui qui l'a fondée le plus avant. Il a soutenu,
contre les économistes, que le travail ne peut donner un droit de
propriété qu'autant qu'il est précédé
de l'occupation ; et contre des légistes, que la loi civile peut
bien déterminer et appliquer un droit naturel, mais qu'elle ne peut
le créer. Il ne suffit pas de dire, en effet : « Le droit
de propriété est démontré par cela seul que
la propriété existe ; à cet égard la loi civile
est purement déclaratoire », c'est avouer qu'on n'a rien à
répondre à ceux qui contestent la légitimité
du fait même. Tout droit doit se justifier ou par lui-même,
ou par un droit qui lui soit antérieur : la propriété
ne peut échapper à cette alternative. Voilà pourquoi
M. Cousin lui a cherché une base dans ce qu'il appelle la sainteté
de la personne humaine, et dans l'acte par lequel la volonté s'assimile
une chose. « Une fois touchées par l'homme, dit un des disciples
de M. Cousin, les choses reçoivent de lui un caractère qui
les transforme et les humanise. » J'avoue pour ma part que je ne
crois point à cette magie, et que je ne connais rien de moins saint
que la volonté de l'homme : mais cette théorie, toute fragile
qu'elle soit en psychologie aussi bien qu'en droit, n'en a pas moins un
caractère plus philosophique et plus profond que les théories
qui n'ont pour base que le travail ou l'autorité de la loi : or,
on vient de voir à quoi la théorie dont nous parlons aboutit,
à l'égalité, qu'elle implique dans tous ses termes.
Mais peut-être que la philosophie voit les
choses de trop haut et n'est point assez pratique ; peut-être que
du sommet élevé de la spéculation, les hommes paraissent
trop petits pour que le métaphysicien tienne compte de leurs différences
; peut-être enfin que l'égalité des conditions est
un de ces aphorismes vrais dans leur sublime généralité,
mais qu'il serait ridicule et même dangereux de vouloir appliquer
rigoureusement dans le commun usage de la vie et dans les transactions
sociales. Sans doute que c'est ici le cas d'imiter la sage réserve
des moralistes et des jurisconsultes qui nous avertissent de ne porter
rien à l'extrême, et de nous tenir en garde contre toute définition,
parce qu'il n'en est aucune, disent-ils, qu'on ne puisse ruiner de fond
en comble, en en faisant ressortir les conséquences désastreuses
: Omnis definitio in jure civile periculosa est : parum est enim ut
non subverti possit. L'égalité des conditions, ce dogme
terrible aux oreilles du propriétaire, vérité consolante
au lit du pauvre expirant, affreuse réalité sous le scalpel
de l'anatomiste, l'égalité des conditions, transportée
dans l'ordre politique, civil et industriel, n'est plus qu'une décevante
impossibilité, un honnête appât, un satanique mensonge.
Je n'aurai jamais pour maxime de surprendre mon
lecteur : je déteste, à l'égal de la mort, celui qui
use de détours dans ses paroles et dans sa conduite. Dès
la première page de cet écrit, je me suis exprimé
d'une manière assez nette et assez décidée pour que
tout le monde sache à quoi s'en tenir sur ma pensée et sur
mes espérances, et l'on me rendra cette justice qu'il serait difficile
de montrer en même temps et plus de franchise et plus de hardiesse.
Je ne crains donc pas de me trop avancer en affirmant que le temps n'est
pas éloigné où cette réserve tant admirée
des philosophes, ce juste milieu si fort recommandé par les docteurs
ès sciences morales et politiques, ne sera plus regardé que
comme le honteux caractère d'une science sans principe, et comme
le sceau de sa réprobation. En législation et en morale,
aussi bien qu'en géométrie, les axiomes sont absolus, les
définitions certaines, les plus extrêmes conséquences,
pourvu qu'elles soient rigoureusement déduites, des lois. Déplorable
orgueil ! nous ne savons rien de notre nature, et nous la chargeons de
nos contradictions, et dans le transport de notre naïve ignorance,
nous osons nous écrier : « La vérité est dans
le doute, la meilleure définition est de ne rien définira
» Nous saurons un jour si cette désolante incertitude de la
jurisprudence vient de son objet ou de nos préjugés ; si
pour expliquer les faits sociaux, il ne suffit pas de changer notre hypothèse,
comme fit Copernic, lorsqu'il prit à rebours le système de
Ptolémée.
Mais que dira-t-on, si je montre tout à
l'heure cette même jurisprudence argumentant sans cesse de l'égalité
pour légitimer le domaine de propriété ? Qu'aura-t-on
à répliquer ?
PARAGRAPHE 3. - De la loi civile,
comme fondement et sanction de la propriété.
Pothier semble croire que la propriété,
tout de même que la royauté, est de droit divin : il en fait
remonter l'origine jusqu'à Dieu même :
Ab Jove principium. Voici son début
:
« Dieu a le souverain domaine
de l'univers et de toutes les choses qu'il renferme : Domini est terra
et plenitudo ejus, orbis terrarum et universi qui habitant in eo. -
C'est pour le genre humain qu'il a créé la terre et toutes
les créatures qu'elle renferme, et il lui en a accordé un
domaine subordonné au sien : Tu l'as établi sur les ouvrages
de tes mains, tu as mis la nature sous ses pieds, dit le Psalmiste.
Dieu fit cette donation au genre humain par ces paroles, qu'il adressa
à nos premiers parents après la création : Croissez
et multipliez, et remplissez la terre, etc. »
Après ce magnifique exorde, qui ne croirait
que le genre humain est comme une grande famille, vivant dans une fraternelle
union, sous la garde d'un vénérable père ?. Mais,
Dieu ! que de frères ennemis ! que de pères dénaturés
et d'enfants prodigues !
Dieu avait donation de la terre au genre humain
; pourquoi donc n'ai-je rien reçu ?. Il a mis la nature sous
mes pieds, et je n'ai pas où poser ma tête ! Multipliez,
nous dit-il par l'organe de son interprète Pothier. Ah ! savant
Pothier, cela est aussi aisé à faire qu'à dire ; mais
donnez donc à l'oiseau de la mousse pour son nid.
« Le genre humain s'étant
multiplié, les hommes partagèrent entre eux la terre et la
plupart des choses qui étaient sur sa surface : ce qui échut
à chacun d'eux commença à lui appartenir primitivement
à tous autres : c'est l'origine du droit de propriété.
»
Dites, dites du droit de possession. Les hommes vivaient
dans une communauté. positive ou négative, peu importe ;
alors il n'y avait point de propriété, puisqu'il n'y avait
pas même de possession privée. L'accroissement de possession
forçant peu à peu au travail pour augmenter les subsistances,
on convint, formellement ou tacitement, cela ne fait rien a l'affaire,
que le travailleur serait seul propriétaire du produit de son travail
: cela veut dire qu'on fit une convention purement déclaratoire
de ce fait, que désormais nul ne pouvait vivre sans travailler.
Il s'ensuivait nécessairement que pour obtenir égalité
de subsistances, il fallait fournir égalité de travail ;
et que, pour que le travail fût égal, il fallait des moyens
égaux de travailler. Quiconque, sans travailler, s'emparait par
force ou par adresse de la subsistance d'autrui, rompait l'égalité,
et se plaçait en dessus et au dehors de la loi. Quiconque accaparait
les moyens de production, sous prétexte d'activité plus grande,
détruisait encore l'égalité. L'égalité
étant alors l'expression du droit, quiconque attentait à
l'égalité était injuste.
Ainsi, avec le travail naissait la possession
privée, le droit dans la chose, jus in re, mais dans
quelle chose ? Évidemment dans le produit, non dans le
sol : c'est ainsi que l'ont toujours compris les Arabes, et que, au
rapport de César et de Tacite, l'entendaient jadis les Germains.
« Les Arabes, dit M. de Sismondi, qui reconnaissent la propriété
de l'homme sur les troupeaux qu'il a élevés, ne disputent
pas davantage la récolte à celui qui a semé un champ
: mais ils ne voient pas pourquoi un autre, un égal, n'aurait pas
le droit de semer à son tour. L'inégalité qui résulte
du prétendu droit du premier occupant ne leur paraît fondée
sur aucun principe de justice ; et lorsque l'espace se trouve partagé
tout entier entre un certain nombre d'habitants, il en résulte un
monopole de ceux-ci contre tout le reste de la nation, auquel ils ne veulent
pas se soumettre... »
Ailleurs, on s'est partagé la terre : j'admets
qu'il en résulte une organisation plus forte entre les travailleurs,
et que ce moyen de répartition, fixe et durable, offre plus de commodité,
mais comment ce partage aurait-il fondé pour chacun un droit transmutable
de propriété sur une chose à laquelle tous avaient
un droit inaliénable de possession ? Aux termes de la jurisprudence,
cette métamorphose du possesseur en propriétaire est légalement
impossible : elle implique, dans la juridiction primitive, le cumul du
possessoire et du pétitoire ; et, dans la concession que l'on suppose
avoir été réciproque entre les copartageants, la transaction
sur un droit naturel. Les premiers agriculteurs, qui furent aussi les premiers
auteurs de lois, n'étaient pas aussi savants que nos légistes,
j'en conviens ; et quand ils l'eussent été, ils ne pouvaient
faire pis : aussi ne prévirent-ils pas les conséquences de
la transformation du droit de possession privée en propriété
absolue. Mais pourquoi ceux qui plus tard établirent la distinction
du jus in re et du jus ad rem ne l'ont-ils pas appliquée
au principe même de la propriété ?
Je rappelle les jurisconsultes à leurs
propres maximes.
Le droit de propriété, si tant est
qu'il puisse avoir une cause, n'en peut avoir qu'une seule : Dominium
non potest nisi ex una causa contingere. Je puis posséder à
plusieurs titres ; je ne puis être propriétaire qu'à
un seul : Non, ut ex pluribus cauris idem nolis deberi potest, ita ex
pluribus causas idem potest nostrum esse. Le champ que j'ai défriché,
que je cultive, sur lequel j'ai bâti ma maison, qui me nourrit, moi
; ma famille et mon bétail, je peux le posséder : 1°
à titre de premier occupant ; 2° à titre de travailleur
; 3° en vertu du contrat social qui me l'assigne pour partage. Mais
aucun de ces titres ne me donne le droit de propriété. Car,
si j'invoque le droit d'occupation, la société peut me répondre
: J'occupe avant toi ; si je fais valoir mon travail, elle dira : C'est
à cette condition seulement que tu possèdes ; si je parle
de conventions, elle répliquera : Ces conventions établissent
précisément la qualité d'usufruitier. Tels sont pourtant
les seuls titres que les propriétaires mettent en avant ; ils n'ont
jamais pu en découvrir d'autres. En effet, tout droit, c'est Pothier
qui nous l'apprend, suppose une cause qui le produit dans la personne qui
en jouit ; mais, dans l'homme qui naît et qui meurt, dans ce fils
de la terre qui passe comme l'ombre, il n'existe, vis-à-vis des
choses extérieures, que des titres de possession, et pas un titre
de propriété. Comment donc la société reconnaîtrait-elle
un droit contre elle, là où il n'y a pas de cause qui le
produise ? Comment, en accordant la possession, a-t-elle pu concéder
la propriété ? Comment la loi a-t-elle sanctionné
cet abus de pouvoir ?
L'Allemand Ancillon répond à cela
:
« Quelques philosophes prétendent
que l'homme, en appliquant ses forces à un objet de la nature, à
un champ, à un arbre, n'acquiert des droits que sur les changements
qu'il y apporte, sur la forme qu'il donne à l'objet, et non pas
sur l'objet même. Vaine distinction ! Si la forme pouvait être
séparée de l'objet, peut-être pourrait-on incidenter
; mais comme la chose est presque toujours impossible, l'application des
forces de l'homme aux différentes parties du monde visible est le
premier fondement du droit de propriété, la première
origine des biens. »
Vain prétexte ! Si la forme ne peut
être séparée de l'objet, et la propriété
de la possession, il faut partager la possession : dans tous les cas, la
société conserve le droit d'imposer des conditions de propriété.
Je suppose qu'un domaine approprié produise 10 000 francs de revenu
brut, et, ce qui serait un cas vraiment extraordinaire, que ce domaine
ne puisse être scindé ; je suppose en outre que, d'après
les calculs économiques, la moyenne de consommation annuelle pour
chaque famille soit de 3 000 F. ; le possesseur de ce domaine doit être
tenu de le faire valoir en bon père de famille, en payant à
la société une rétribution légale à
10 000 francs, déduction faite de tous les frais d'exploitation,
et des 3 000 F. nécessaires à l'entretien de sa famille.
Cette rétribution n'est point un fermage, c'est une indemnité.
Quelle est donc cette justice qui rend des arrêts
comme celui-ci : « Attendu que par le travail la chose a changé
de forme, si bien que la forme et la matière ne pouvant plus être
séparées sans que l'objet soit détruit, il est nécessaire
ou que la société soit déshéritée, ou
que le travailleur perde le fruit de son travail ;
« Attendu que, dans tout autre
cas, la propriété de la matière emporterait la propriété
de ce qui s'y joint par accession, sauf dédommagement ; mais que,
dans l'espèce, c'est la propriété de l'accessoire
qui doit emporter celle du principal ;
« Le droit d'appropriation par le travail
ne sera point admis contre les particuliers ; il n'aura lieu que contre
la société. »
Telle est la manière constante dont les jurisconsultes
raisonnent, relativement à la propriété. La loi est
établie pour fixer les droits des hommes entre eux, c'est-à-dire
de chacun envers chacun, et de chacun envers tous ; et, comme si une proportion
pouvait subsister avec moins de quatre termes, les jurisconsultes ne tiennent
jamais compte du dernier. Tant que l'homme est opposé à l'homme,
la propriété fait contrepoids à la propriété,
et les deux forces s'équilibrent : dès que l'homme est isolé,
c'est-à-dire opposé à la société que
lui-même il représente, la jurisprudence est en défaut,
Thémis a perdu un bassin de sa balance.
Écoutez le professeur de Rennes, le savant
Toullier :
« Comment cette préférence,
acquise par l'occupation, put-elle devenir une propriété
stable et permanente, qui continuât de subsister, et qui pût
être réclamée après que le premier occupant
avait cessé de posséder ? L'agriculture fut une suite naturelle
de la multiplication du genre humain, et l'agriculture, à son tour,
favorisa la population, et rendit nécessaire l'établissement
d'une propriété permanente ; car qui voudrait se donner la
peine de labourer et de semer, s'il n'avait la certitude de recueillir
? »
Il suffisait, pour tranquilliser le laboureur, de
lui assurer la possession de la récolte : accordons même qu'on
l'eût maintenu dans son occupation territoriale, tant que par lui-même
il aurait cultivé ; c'était tout ce qu'il avait droit d'attendre,
c'était tout ce qu'exigeait le progrès de la civilisation.
Mais la propriété ! la propriété ! le droit
d'aubaine sur un sol que l'on n'occupe ni ne cultive ,. qui avait autorité
pour l'octroyer ? qui pouvait y prétendre ?
« L'agriculture ne fut pas
seule suffisante pour établir la propriété permanente
; il fallut des lois positives, des magistrats pour les faire exécuter
; en un mot, il fallut l'état civil.
La multiplication du genre humain avait rendu
l'agriculture nécessaire ; le besoin d'assurer au cultivateur les
fruits de son travail fit sentir la nécessité d'une propriété
permanente, et des lois pour protéger. Ainsi c'est à la propriété
que nous devons l'établissement de l'état civil. »
Oui, de notre état civil, tel que vous l'avez
fait, état qui fut d'abord despotisme, puis monarchie, puis aristocratie,
aujourd'hui démocratie, et toujours tyrannie.
« Sans le lien de la propriété,
jamais il n'eût été possible de soumettre les hommes
au joug salutaire de la loi ; et, sans la propriété permanente.
la terre eût continué d'être une vaste forêt.
Disons donc, avec les auteurs les plus exacts, que si la propriété
passagère, ou le droit de préférence que donne l'occupation
est antérieure à l'établissement de la société
civile, la propriété permanente, telle que nous la connaissons
aujourd'hui, est l'ouvrage du droit civil. - C'est le droit civil qui a
établi pour maxime qu'une fois acquise, la propriété
ne se perd point sans le fait du propriétaire, et qu'elle se conserve
même après que le propriétaire a perdu la possession
ou la détention de la chose, et qu'elle se trouve dans la main d'un
tiers.
Ainsi la propriété et la possession,
qui, dans l'état primitif, étaient confondues, devinrent,
par le droit civil, deux choses distinctes et indépendantes ; deux
choses qui, suivant le langage des lois, n'ont plus rien de commun entre
elles. On voit par là quel prodigieux changement s'est opéré
dans la propriété, et combien les lois civiles en ont changé
la nature. »
Ainsi la loi, en constituant la propriété,
n'a point été l'expression d'un fait psychologique, le développement
d'une loi de la nature, l'application d'un principe moral : elle a, dans
toute la force du mot, créé un droit en dehors de
ses attributions ; elle a réalisé une abstraction, une métaphore,
une fiction ; et cela sans daigner prévoir ce qui en arriverait,
sans s'occuper des inconvénients, sans chercher si elle faisait
bien ou mal : elle a sanctionné l'égoïsme ; elle a souscrit
à des prétentions monstrueuses ; elle a accueilli les vieux
impies, comme s'il était en son pouvoir de combler un gouffre sans
fond et rassasier l'enfer. Loi aveugle, loi de l'homme ignorant, loi qui
n'est pas une loi ; parole de discorde, de mensonge et de sang. C'est elle
qui, toujours ressuscitée, réhabilitée, rajeunie,
restaurée, renforcée, comme le palladium des sociétés,
a troublé la conscience des peuples, obscurci l'esprit des maîtres
et déterminé toutes les catastrophes des nations. C'est elle
que le christianisme a condamnée, mais que ses ignorants ministres
déifiant, aussi peu curieux d'étudier la nature et l'homme,
qu'incapables de lire leurs écritures. Mais enfin quel guide la
loi suivait-elle en créant le domaine de propriété
? Quel principe la dirigeait ? quelle était sa règle ?
Ceci passe toute croyance : c'était l'égalité.
L'agriculture fut le fondement de la possession
territoriale, et la cause occasionnelle de la propriété.
Ce n'était rien d'assurer au laboureur le fruit de son travail,
si on ne lui assurait en même temps le moyen de produire : pour prémunir
le faible contre les envahissements du fort, pour supprimer les spoliations
et les fraudes, on sentit la nécessité d'établir entre
les possesseurs des lignes de démarcation permanentes, des obstacles
infranchissables. Chaque année voyait se multiplier le peuple et
croître l'avidité des colons : on crut mettre un frein à
l'ambition en plantant des bornes au pied desquelles l'ambition viendrait
se briser. Ainsi le sol fut approprié par un besoin d'égalité
nécessaire à la sécurité publique et à
la paisible jouissance de chacun. Sans doute le partage ne fut jamais géographiquement
égal ; une foule de droits, quelques-uns fondés en nature,
mais mal interprétés, plus mal encore appliqués, les
successions, les donations, les échanges ; d'autres, comme les privilèges
de naissance et de dignité, créations illégitimes
de l'ignorance et de la force brutale, furent autant de causes qui empêchèrent
l'égalité absolue. Mais le principe n'en demeura pas moins
le même : l'égalité avait consacré la possession,
l'égalité consacra la propriété.
Il fallait au laboureur un champ à semer
tous les ans : quel expédient plus commode et plus simple pour les
barbares, au lieu de recommencer chaque année à se quereller
et à se battre, au lieu de voiturer sans cesse, de territoire en
territoire, leur maison, leur mobilier, leur famille, que d'assigner à
chacun un patrimoine fixe et inaliénable ?
Il fallait que l'homme de guerre, au retour d'une
expédition, ne se trouvât pas dépossédé
par les services qu'il venait de rendre à la patrie, et qu'il recouvrât
son héritage : il passa donc en coutume que la propriété
se conserve par la seule intention, nudo animo ; qu'elle ne se perd
que du consentement et du fait du propriétaire.
Il fallait que l'égalité des partages
fût conservée d'une génération à l'autre,
sans qu'on fût obligé de renouveler la distribution des terres
à la mort de chaque famille : il parut donc naturel et juste que
les enfants et les parents, selon le degré de consanguinité
ou d'affinité qui les liait au défunt, succédassent
à leur auteur. De là, en premier lieu, la coutume féodale
et patriarcale de ne reconnaître qu'un seul héritier, puis,
par une application toute contraire du principe d'égalité,
l'admission de tous les enfants à la succession du père,
et, tout récemment encore parmi nous, l'abolition définitive
du droit d'aînesse.
Mais qu'y a-t-il de commun entre ces grossières
ébauches d'organisation instinctive et la véritable science
sociale ? Comment ces mêmes hommes, qui n'eurent jamais la moindre
idée de statistique, de cadastre, d'économie politique, nous
donneraient-ils des principes de législation ? La loi, dit un jurisconsulte
moderne, est l'expression d'un besoin social, la déclaration d'un
fait : le législateur ne la fait pas, il la décrit. Cette
définition n'est point exacte : la loi est la règle selon
laquelle les besoins sociaux doivent être satisfaits ; le peuple
ne la vote pas, le législateur ne l'exprime pas : le savant la découvre
et la formule. Mais enfin la loi, telle que M. Ch. Comte a consacré
un demi-volume à la définir, ne pouvait être dans l'origine
que l 'expression d'un besoin et l'indication des moyens d'y subvenir
; et jusqu'à ce moment elle n'a pas été autre chose.
Les légistes, avec une fidélité de machines, pleins
d'obstination, ennemis de toute philosophie. enfoncés dans le sens
littéral, ont toujours regardé comme le dernier mot de la
science ce qui n'a été que le voeu irréfléchi
d'hommes de bonne foi, mais de peu de prévoyance. Ils ne prévoyaient
pas, ces vieux fondateurs du domaine de propriété, que le
droit perpétuel et absolu de conserver son patrimoine, droit qui
leur semblait équitable, parce qu'il était commun, entraîne
le droit d'aliéner, de vendre, de donner, d'acquérir et de
perdre : qu'il ne tend, par conséquent, à rien moins qu'à
la destruction de cette égalité en vue de laquelle ils l'établissaient
: et quand ils auraient pu le prévoir, ils n'en eussent tenu compte
; le besoin présent l'emportait, et, comme il arrive d'ordinaire
en pareil cas, les inconvénients furent d'abord trop faibles et
passèrent inaperçus.
Ils ne prévoyaient pas, ces législateurs
candides, que si la propriété se conserve par la seule intention,
nudo
animo, elle emporte le droit de louer, affermer, prêter à
intérêt, bénéficier dans un échange,
constituer des rentes, frapper une contribution sur un champ que l'intention
se réserve, tandis que le corps est ailleurs occupé.
Ils ne prévoyaient pas, ces patriarches
de notre jurisprudence, que si le droit de succession est autre chose qu'une
manière donnée par la nature de conserver l'égalité
des partages. bientôt les familles seront victimes des plus désastreuses
exclusions, et la société, frappée au coeur par l'un
de ses principes les plus sacrés, se détruira d'elle-même
par l'opulence et la misère [C'est ici surtout que se montre dans
toute sa rudesse la simplicité de nos aïeux. Après avoir
appelé à la succession les cousins-germains au défaut
d'enfants légitimes, ils ne purent aller jusqu'à se servir
de ces mêmes cousins pour équilibrer les partages dans deux
branches différentes, de manière à ce qu'on ne vît
pas dans la même famille les extrêmes de la richesse et du
dénuement. Exemple :
Jacques laisse en mourant deux fils, Pierre et
Jean, héritiers de sa fortune .. le partage des biens de Jacques
se fait entre eux par portions égales. Mais Pierre n'a qu'une fille,
tandis que Jean son frère laisse six garçons ; il est clair
que, pour être fidèle tout à la fois, et au principe
d'égalité, et au principe d'hérédité,
il faut que les enfants de Pierre et de Jean partagent en sept portions
les deux patrimoines : car autrement un étranger peut épouser
la fille de Pierre, et par cette alliance la moitié des biens de
Jacques, l'aïeul, seront transportés dans une famille étrangère,
ce qui est contre le principe d'hérédité ; de plus,
les enfants de Jean seront pauvres à cause de leur nombre, tandis
que leur cousine sera riche parce qu'elle est unique : ce qui est contre
l'égalité. Qu'on étende cette application combinée
de deux principes en apparence contraires, et l'on se convaincra que le
droit de succession, contre lequel on s'est élevé de nos
jours avec si peu d'intelligence, ne fait point obstacle au maintien de
l'égalité.
Sous quelque forme de gouvernement que nous vivions,
il sera toujours vrai de dire que le mort saisit le vif, c'est-à-dire
qu'il y aura toujours héritage et succession, quel que soit l'héritier
reconnu. Mais les Saint-simoniens voudraient que cet héritier fût
désigné par le magistrat. d'autres qu'il fût choisi
par le défunt, ou présumé tel par la loi : l'essentiel
est que le voeu de la nature soit satisfait, sauf la loi d'égalité.
Aujourd'hui, le vrai modérateur des successions est le hasard ou
le caprice ; or, en matière de législation, le hasard et
le caprice ne peuvent être acceptés comme règle. C'est
pour conjurer les perturbations infinies que le hasard traîne à
sa suite, que la nature, après nous avoir fait égaux, nous
suggère le principe d'hérédité, qui est comme
la voix par laquelle la société nous demande notre suffrage
sur celui de tous nos frères que nous jugeons le plus capable après
nous d'accomplir notre tâche.].
Ils ne prévoyaient pas... Mais qu'est-il
besoin que j'insiste ? Les conséquences s'aperçoivent assez
d'elles mêmes, et ce n'est pas le moment de faire une critique de
tout le code.
L'histoire de la propriété, chez
les nations anciennes, n'est donc plus pour nous qu'une affaire d'érudition
et de curiosité. C'est une règle de jurisprudence que le
fait ne produit pas le droit : or, la propriété ne peut se
soustraire à cette règle ; donc, la reconnaissance universelle
du droit de propriété ne légitime pas le droit de
propriété. L'homme s'est trompé sur la constitution
des sociétés, sur la nature du droit, sur l'application du
juste, comme il s'est trompé sur la cause des météores
et sur le mouvement des corps célestes ; ses vieilles opinions ne
peuvent être prises pour articles de foi. Que nous importe que la
race indienne soit divisée en quatre castes ; que sur les bords
du Nil et du Gange la distribution de la terre ait été faîte
jadis en raison de la noblesse du sang et des fonctions ; que Grecs et
Romains aient placé la propriété sous la garde des
dieux ; que les opérations de bornage et de cadastre aient été
parmi eux accompagnées de cérémonies religieuses ?
La variété des formes du privilège n'en sauve pas
l'injustice ; le culte de Jupiter propriétaire [Zeus klésios]
ne prouve rien contre l'égalité des citoyens, de même
que les mystères de Vénus l'impudique ne prouvent rien contre
la chasteté conjugale.
L'autorité du genre humain attestant le
droit de propriété est nulle, parce que ce droit, relevant
nécessairement de l'égalité, est en contradiction
avec son principe ; le suffrage des religions qui l'ont consacré
est nul, parce que dans tous les temps le prêtre s'est mis au service
du
prince, et que les dieux ont toujours parlé comme les politiques
l'ont voulu ; les avantages sociaux que l'on attribue à la propriété
ne peuvent être cités à sa décharge, parce qu'ils
découlèrent tous du principe d'égalité de possession
que l'on n'en séparait pas.
Que signifie, après cela, ce dithyrambe
sur la propriété ?
« La constitution du droit de propriété
est la plus importante des institutions humaines... »
Oui, comme la monarchie en est la plus glorieuse.
« Cause première de la prospérité
de l'homme sur la terre... »
Parce qu'on lui supposait pour principe la justice.
« ... la propriété devint
le but légitime de son ambition, l'espoir de son existence, l'asile
de sa famille. en un mot, la pierre fondamentale du toit domestique, des
cités et de l'état politique. »
La production seule a produit tout cela.
« Principe éternel... »
La propriété est éternelle
comme toute négation.
« ... de toute institution sociale et de
toute institution civile... »
Voilà pourquoi toute institution et toute
loi fondée sur la propriété périra.
« ... c'est un bien aussi précieux
que la liberté. »
Pour le propriétaire enrichi.
« En effet. la culture de la terre habitable...
»
Si le cultivateur cessait d'être fermier,
la terre en serait-elle plus mal cultivée ?
« ... la garantie et la moralité
du travail...»
Par la propriété, le travail n'est
pas une condition, c'est un privilège.
« ... l'application de la justice... »
Qu'est-ce que la justice sans l'égalité
des fortunes ? une balance à faux poids.
« toute morale...»
Ventre affamé ne connaît point de
morale.
« ... tout ordre public... »
Oui-da, la conservation de la propriété.
« ... repose sur le droit de la propriété
[GIRAUD, Recherches sur le droit de propriété chez les
Romains.]. »
Pierre angulaire de tout ce qui est, pierre de
scandale de tout ce qui doit être : voilà la propriété.
Je me résume et je conclus :
Non seulement l'occupation conduit à l'égalité,
elle empêche la propriété. Car, puisque tout homme
a droit d'occuper par cela seul qu'il existe, et qu'il ne peut se passer
pour vivre d'une matière d'exploitation et de travail ; et puisque,
d'autre part, le nombre des occupants varie continuellement par les naissances
et les décès, il s'ensuit que la quotité de matière
à laquelle chaque travailleur peut prétendre est variable
comme le nombre des occupants ; par conséquent, que l'occupation
est toujours subordonnée à la population ; enfin, que la
possession. en droit, ne pouvant jamais demeurer fixe, il est impossible,
en fait, qu'elle devienne propriété.
Tout occupant est donc nécessairement possesseur
ou usufruitier, qualité qui exclut celle de propriétaire.
Or, tel est le droit de l'usufruitier : il est responsable de la chose
qui lui est confiée ; il doit en user conformément à
l'utilité générale, dans une vue de conservation et
de développement de la chose ; il n'est point maître de la
transformer, de l'amoindrir, de la dénaturer ; il ne peut diviser
l'usufruit, de manière qu'un autre exploite la chose, pendant que
lui-même en recueille le produit ; en un mot, l'usufruitier est placé
sous la surveillance de la société, soumis à la condition
du travail et à la loi de l'égalité. Par là
se trouve anéantie la définition romaine de la propriété
; droit d'user et d'abuser, immoralité née de la violence,
prétention la plus monstrueuse que les lois civiles aient sanctionnée.
L'homme reçoit son usufruit des mains de la société,
qui seule possède d'une manière permanente : l'individu passe,
la société ne meurt jamais.
Quel profond dégoût s'empare de mon
âme en discutant de si triviales vérités ! Sont-ce
là les choses dont nous doutons aujourd'hui ? Faudra-t-il encore
une fois s'armer pour leur triomphe, et la force, à défaut
de la raison, pourra-t-elle seule les introduire dans nos lois ? Le
droit d'occuper est égal pour tous.
La mesure de l'occupation n'étant pas
dans la volonté, mais dans les conditions variables de l'espace
et du nombre, la propriété ne peut se former.
Voilà ce qu'un code n'a jamais exprimé,
ce qu'une constitution ne peut admettre ! voilà les axiomes que
le droit civil et le droit des gens repoussent !
Mais j'entends les réclamations des partisans
d'un autre système : « Le travail ! c'est le travail qui fait
la propriété ! »
Lecteur, ne vous y trompez pas : ce nouveau fondement
de la propriété est pire que le premier, et j'aurai tout
à l'heure à vous demander pardon d'avoir démontré
des choses plus claires, d'avoir réfuté des prétentions
plus injustes que toutes celles que vous avez vues.
Vers Chapitre 3
Table des matières
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